Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.933
Cour de cassationil résulte de l'article L. 321-4-1 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises, concrètes et suffisantes pour éviter des licenciements au regard des moyen dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe auquel elle est intégrée ; que les propositions de reclassement contenues dans le plan ne suffisent pas à elles seules à assurer sa validité ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier si en dehors de ces mesures, les autres mesures contenues dans le plan sont précises, concrètes et suffisantes pour assurer le maintien de l'emploi dans l'entreprise ou bien, s'il n'en contient aucune autre, si l'employeur ne pouvait pas prendre d'autres mesures ; que dans leurs écritures d'appel, les