Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.820
Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-40.820
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-40.820 et A 06-43.839 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société WADM, prononcée le 14 janvier 2005, le liquidateur, M. X..., a licencié pour motif économique M. Y..., au service de cette société depuis le 21 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la fixation de sa créance au passif de la société ;
Attendu que le jugement du 2 décembre 2005 a prononcé contre M. X... une condamnation à titre personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les demandes dont il était saisi étaient dirigées contre le mandataire liquidateur es-qualités, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a prononcé une condamnation personnelle contre M. X..., le jugement rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de M. Y... au passif de la société WADM aux sommes retenues par le jugement du 2 décembre 2005 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 10 mai 2006 ;
Constate l'annulation de ce jugement, par voie de conséquence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724eccd580146774197e9
