Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.820

Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-40.820

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-40.820 et A 06-43.839 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société WADM, prononcée le 14 janvier 2005, le liquidateur, M. X..., a licencié pour motif économique M. Y..., au service de cette société depuis le 21 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la fixation de sa créance au passif de la société ;

Attendu que le jugement du 2 décembre 2005 a prononcé contre M. X... une condamnation à titre personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les demandes dont il était saisi étaient dirigées contre le mandataire liquidateur es-qualités, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a prononcé une condamnation personnelle contre M. X..., le jugement rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la créance de M. Y... au passif de la société WADM aux sommes retenues par le jugement du 2 décembre 2005 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 10 mai 2006 ;

Constate l'annulation de ce jugement, par voie de conséquence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613724eccd580146774197e9

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