Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.144
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail - Droit à congés payés pour la période de suspension.
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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail - Droit à congés payés pour la période de suspension.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Système U, Centrale régionale Est, société anonyme coopérative, dont le siège est 43, rue Eugène Ducretet, 68200 Mulhouse, en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit : 1°/ de Mlle Isabelle Guidoum, demeurant 8, rue des Franciscains, 68100 Mulhouse, 2°/ de Mlle Maria Carroza, demeurant 34, avenue des Vosges, 68200 Mulhouse, 3°/ de Mme Valérie Meyer, demeurant 7, rue Drumont, 68120 Pfastatt, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M.
l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le certificat de la médecine du travail, établi après la visite médicale du 14 avril 1993, ne dispensait pas l'employeur de son obligation d'essai de reclassement du salarié édictée par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, étant observé que la méconnaissance de l'alinéa 2 de ce texte, prévoyant la nécessité d'indiquer, par écrit, les raisons qui s'opposent au reclassement, n'est pas sanctionnée par l'allocation d'indemnité correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, 5e Section), au profit de M. Denis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M.
l'employeur, l'arrêt de travail initial commme la rechute qui a suivi ont été reconnus comme étant la conséquence d'un accident du travail par deux décisions devenues irrévocables; que le 15 août 1980, le salarié a été mis en invalidité partielle provisoire dans l'attente de l'instance en cours concernant la reconnaissance de l'accident du travail initial; que le 13 juin 1991, lui a été notifiée une décision fixant le taux de son incapacité permanente partielle à 67 % avec effet au 15 août 1980; que le 9 août 1985, à l'approche de son soixantième anniversaire, M. D... a sollicité l'attribution de l'allocation de départ à la retraite prévue par la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale;
l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail au vu d'un certificat médical du 24 juin 1991 constatant une entorse du même genou; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge de l'accident à titre professionnel, la cour d'appel (Versailles, 5 septembre 1995) a fait droit au recours de l'assuré ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité la lésion constatée treize jours après le fait accidentel auquel un salarié prétend la rattacher; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que pour obtenir la prise en charge d'une
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de Me Ricard, avocat de la société Européenne d'accumulateurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que, le 9 janvier 1989, M. X..., salarié de la société Européenne d'accumulateurs, a été victime d'un accident du travail pris en charge entièrement par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'accueillant le recours de la société Européenne d'accumulateurs, la cour d'appel (Versailles, 3 octobre 1995) a jugé que, dans les rapports de la Caisse et de l'employeur, les conséquences de l'accident seraient limitées à la prise en charge d'un mois d'incapacité temporaire totale ;
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir ressenti une "légère douleur" vers 8 heures 30, M. Di X... avait continué à travailler avec l'aide de certains collègues jusqu'au moment où il avait été fait appel à une infirmière de l'entreprise, ce dont il ne résulte nullement que la sciatique diagnostiquée ultérieurement ait eu les caractères de soudaineté et de proximité nécessaires à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que, vers 8 heures 30, M. Di X... avait ressenti une douleur en manoeuvrant
Vu les articles L. 141-1 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le premier ; Attendu que, pour décider que l'accident du 27 avril 1989 était un accident du travail, l'arrêt attaqué, après avoir dit que l'expertise médicale effectuée en exécution de la décision des premiers juges était dépourvue de toute existence juridique, énonce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ni la Caisse, ni l'employeur n'en ayant demandé la mise
l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable est la faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'une omission volontaire et de la conscience du danger qu'aurait dû en avoir son auteur; que la cour d'appel, qui ne niait pas la non-conformité de l'escalier, devait donc rechercher, non pas si l'employeur avait eu conscience de la non-conformité, mais s'il aurait dû normalement en avoir conscience; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'à supposer que la largeur de la marche d'escalier n'ait pas été
il résulte de l'article 7 de l'annexe I à la convention collective et de l'article 21 de ladite convention que l'employeur n'est tenu d'assurer au salarié accidenté du travail que le maintien de sa rémunération dans la limite de 90 % de son salaire net pendant une période d'un mois et demi; qu'en affirmant que la société Kerjag devait verser à M. X... la différence entre la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé normalement et le montant des prestations qui lui ont été versées par la sécurité sociale et ce pendant une durée de 29 jours, le conseil de prud'hommes a violé les articles précités ; Mais attendu qu'il ressort du jugement attaqué qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, la société Kerjag n'a développé aucune argumentation, se bornant à solliciter un renvoi qui lui a été refusé;
l'employeur l'ayant considéré comme démissionnaire du fait de son absence, a refusé de le reprendre à son service; que prétendant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, son absence au travail étant justifiée par la prise, avec l'accord de l'employeur, de ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail, a énoncé qu'il convenait de rechercher le caractère injustifié ou non de cette rupture et retenu que l'absence du salarié du 24 janvier 1989 au 6 février 1989, à défaut d'autorisation de l'
La loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et…
l'employeur était sans nouvelle de lui depuis plus d'un mois et qu'il ne pouvait continuer dans le bûcheronnage, étant donné la fréquence des accidents; que, prétendant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 juin 1994) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir, outre le paiement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement majorées, la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 73 347
l'employeur avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclassement du salarié dans quelque poste que ce soit; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société des Etablissements Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
il résulte de l'article 21 de la Convention collective nationale du caoutchouc applicable que les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas par elles-mêmes une rupture du contrat de travail; qu'au cas cependant où elles se prolongeraient ou se répéteraient, le contrat de travail pourra être rompu si le remplacement effectif de l'intéressé a dû être effectué; que notification de ce remplacement devra alors être faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra congédiement, mais que les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire; que la cour d'appel a constaté que les conditions imposées par ce texte étaient réunies ;
l'employeur a procédé le 16 juin suivant à une mise à pied sans privation de salaire et l'a licencié, pour motif disciplinaire le 4 juillet 1992; que prétendant que l'employeur avait refusé de le réintégrer en ne lui permettant pas de reprendre son travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était en congé pour accident du travail jusqu'au 14 juin 1994 inclus; qu'il s'est présenté à son employeur le lendemain 15 juin au matin et que l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne voulait plus qu'il travaille dans son entreprise;
Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1967 en qualité de technicien géomètre par la SCP Doligez et Lallouet, a été victime, le 9 avril 1990, d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 1990; qu'après une reprise à mi-temps de son travail à compter de cette date, il a repris son travail à plein temps le 20 mars 1991; que, le 23 avril 1991, un taux d'invalidité permanente partielle fixé à 53 % lui a été attribué par la Caisse primaire d'assurance maladie; que, le 8 juillet 1991, le médecin du travail a formulé un avis d'aptitude assorti de restrictions ; que, le 5 octobre 1991, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement en considération de la diminution de ses capacités professionnelles;
Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre d'un complément de l'indemnité de préavis par application de l'article 15 susvisé qui prévoit que le salarié justifiant plus de 15 ans d'ancienneté a droit à trois mois de préavis, la cour d'appel énonce que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté ; que, postérieurement au 1er septembre 1986, le salarié ne justifie d'aucun arrêt de travail pris en charge au titre de l'accident de 1982, que son ancienneté doit donc s'apprécier au 1er septembre 1986 date à laquelle il ne justifiait pas de la condition d'ancienneté conventionnellement exigée ;
l'employeur ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel énonce que le principe de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de relaxe du chef d'homicide involontaire interdit au juge civil de rechercher l'existence d'une faute quelconque de la personne relaxée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision pénale était motivée par le fait que le gérant de la société EFTIC avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à un de ses subordonnés, sans rechercher si l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de la société EFTIC, substituée à la société Moi interim, employeur de Pierre X..., la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur