Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassationl'employeur d'avoir " manqué à sa parole " faute d'avoir proposé aux salariés d'autres postes que ceux mentionnés dans la lettre du 15 décembre 2003, sans constater qu'il existait effectivement d'autres postes disponibles qui auraient été susceptibles d'être proposés aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 de ce code ; 4° / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement " est également irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 3, du code du travail puisque moins de dix salariés ont été licenciés ", sans expliquer en quoi une telle irrégularité aurait été caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;