Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.539
Cour de cassationl'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération, salaires, indemnités et avantages spéciaux dont le paiement avait été envisagé lors du règlement de compte, la cour d'appel qui a constaté qu'une prime annuelle correspondant à un mois de salaire de base brut avait longtemps été payée aux salariés de l'entreprise et que cet élément de rémunération ne figurait pas sur les reçus pour solde de tout compte, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les salariés concernés devaient conserver, m^eme après l'expiration du délai de deux mois, le droit d'en réclamer le paiement auquel ils n'avaient pas renoncé en signant le reçu; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ducs de Gascogne aux dépens ;