Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.666
Cour de cassationl'employeur a exprimé ses regrets pour la forme qu'avait prise la mise en cause de la salariée, admettant que celle-ci n'aurait pas dû être visée nominativement dans le procès-verbal ; que Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 mai 2009 au 22 mai 2009, puis à compter du 25 juin 2009 sans reprise ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 janvier 2010 pour absences prolongées et répétées perturbant durablement l'organisation et le bon fonctionnement du service ; Attendu que pour dire le licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée et lui allouer des sommes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt retient que la société a adhéré à la stigmatisation dont la salariée a fait l'objet lors de la réunion du