Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.925
Cour de cassationVu les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des acomptes prélevés sur les salaires, l'arrêt retient que la dette du salarié n'a aucun lien avec son activité salariée dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si les dettes réciproques des parties étaient liquides, certaines et exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la partie fixe de la rémunération pour la période d'