Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.215
Cour de cassationVu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la