Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.689
Cour de cassationil résulte de ces éléments que l'activité principale de la Régie Services Nord Littoral est l'insertion sociale et non le nettoyage, lequel n'est qu'un des moyens utilisés par les régies pour la réalisation de leur objet ; que cette conclusion est confortée par l'accord collectif national professionnel des régies de quartier signé le 12 avril 1999 qui indique dans son préambule : « la spécificité des activités exercées est directement liée à la satisfaction des besoins sociaux exprimés par les habitants du quartier. Il est donc indispensable de définir une activité dominante pouvant conditionner l'application d'une convention collective de branche » ; qu'en conséquence, les contrats de travail n'ayant pas été transférés aux régies, les salariés sont restés salariés des entreprises sortantes ;