Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 25/00201
Cour d'appelÀ compter du 1er février 2019 son contrat s'est poursuivi au profit de la SA [1] dans laquelle il était recruté pour exercer les fonctions de responsable plate-forme, statut cadre au forfait jours, niveau V, échelon C. La convention collective nationale applicable est celle des Industries et Commerces de la récupération . Le contrat prenait fin par une rupture conventionnelle à effet au 9 janvier 2022. M. [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de rappels de salaires et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, a : DIT qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société [3]. DIT que Monsieur [P] [G] n'a pas vu sa relation contractuelle se dégrader de façon manifeste. DIT que le forfait jour n'est pas opposable à Monsieur [P] [G].