Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060
Cour de cassationVu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ;