Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appel, l'accusé de réception destiné à la société Relais FNAC n'étant pas signé mais tamponné. Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la société Relais FNAC a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société Relais FNAC s'en est remise à des conclusions transmises le 12 septembre 2023 et demande à la cour d'appel de : Sur la rupture du contrat de travail -Sur l'origine de l'inaptitude : Dire et juger que M. [X] n'apporte aucun élément démontrant que son licenciement serait d'origine professionnelle En tout état de cause, dire et juger que l'inaptitude de M. [X] est d'origine non-professionnelle En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : Dit et jugé que l'inaptitude de M. [X] est d'origine professionnelle Dit et jugé que le licenciement de M.