Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.139
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, en fondant sa décision déboutant le salarié de ce chef sur le rappel de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et sur l'énonciation selon laquelle les affirmations du salarié relatives aux heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ; Mais