Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/00679
Cour d'appelPar une seconde convention du 18 mars 1996 il lui était reconnu la qualité de chauffeur-déménageur au coefficient de 150 D C2 sur une base 199,30 heures par mois. Ces relations de travail étaient régies par la convention collective des transports routiers. Le 31 juillet 2002, l'employeur établissait une attestation ASSEDIC portant comme motif de la rupture du contrat de travail démission , un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paye. La moyenne des trois derniers mois de salaire est de 4000 ç. La société DELAHAYE MOVING procédait au licenciement du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2002 dans les termes suivants : Dès lors que vous reveniez sur votre décision de démissionner et que moi même je ne vous ai jamais licencié, vous n'auriez jamais dû cesser de travailler.