Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60.564
Cour de cassationAux termes de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins vingt-cinq cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise.