Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018
Cour de cassation3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), M. [O], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à compter du 17 juin 2005 en qualité de receveur machiniste, a été révoqué le 2 juin 2016. 4. Contestant le bien-fondé de cette révocation, il a saisi la juridiction prud'homale. Recevabilité du pourvoi n° V 21-16.800 contestée par la défense Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. 6. M. [O] a formé, le 18 mai 2021, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2020 ayant statué dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la RATP.