Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.753
Cour de cassationil résulte, en l'espèce, que le fait pour Monsieur Y... d'être, ou non, l'auteur des détournements de fonds de clientèle et de cotisations sociales était une circonstance inopérante au regard du litige ; Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que Monsieur Y... , présumé innocent, ne pouvait être considéré, à ce stade de la procédure pénale, coupable de détournement de fonds de clients et de charges sociales pour conclure au rejet de la demande de Madame X...visant à obtenir la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice moral et matériel ayant résulté de son licenciement causé par de tels agissements et ce alors que l'employeur est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard d'un salarié pour des actes dommageables