Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548
Cour de cassationil résulte de l'article 26 de la loi précité qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par conséquent, l'action en responsabilité engagée le 11 juin 2012 par M. [X] pour défaut de visite médicale au cours de la relation contractuelle du 23 décembre 2002 au 30 avril 2007 n'est pas prescrite ; que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; que l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement au salarié un préjudice ;