Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 juillet 2023, 21/00323
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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requalifié la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - jugé le barème fixé à l'article L 1235-3 du code du travail inopposable; - condamné la société France Distrib à régler à M. [C] 5 923,47 euros à titre de rappel de salaire, outre 592,35 euros de congés payés y afférents, 15. 793,96 euros de frais professionnels, 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail, 10. 431,18 euros pour travail dissimulé, 3 517,06 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 351,71 euros de congés payés y afférents, --1 231,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé par des motifs adoptés ce chef de redressement. Point n° 24 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation- mis à disposition par l'A.U.V. En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, la mise à disposition d'un véhicule à titre permanent, utilisé par les salariés à titre privé, constitue un avantage en nature ouvrant droit à perception de cotisations sociales.
Elle ne développe, cependant, aucun moyen en droit et en fait au soutien de sa contestation alors que l'Urssaf justifie du montant des cotisations dues au titre de la régularisation opérée par les inspecteurs du recouvrement. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé par des motifs adoptés ce chef de redressement. Sur le point n° 20 : Frais professionnels. Limites d'exonération. Utilisation véhicule personnel . Indemnités kilométriques L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société verse à ceux de ses salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels des indemnités kilométriques dont le montant peut être supérieur aux limites d'exonération prévues par le barême fiscal et prend en charge une quote part de l'assurance sans l'intégrer dans le montant du remboursement.
Elle ne développe, cependant, aucun moyen en droit et en fait au soutien de sa contestation alors que l'Urssaf justifie du montant des cotisations dues au titre de la régularisation opérée par les inspecteurs du recouvrement. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé par des motifs adoptés ce chef de redressement. Sur le point n° 20 : Frais professionnels. Limites d'exonération. Utilisation véhicule personnel . Indemnités kilométriques L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société verse à ceux de ses salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels des indemnités kilométriques dont le montant peut être supérieur aux limites d'exonération prévues par le barême fiscal et prend en charge une quote part de l'assurance sans l'intégrer dans le montant du remboursement.
dire et juger en conséquence que les allégations de M. [B] concernant un harcèlement moral sont infondées, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a dit et jugé que M. [B] ne démontre aucun harcèlement moral, - le débouter, en conséquence, de sa demande. Sur les demandes accessoires de M.
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Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts.
objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée invoque les faits suivants : des pressions à l'occasion d'entretiens successifs injustifiés avec la direction, le mépris de son employeur à l'égard de ses revendications, une surveillance par l'employeur, une mise au placard, un avertissement injustifié, le refus de prise en charge de ses frais professionnels. A l'appui du fait 1), la salariée verse aux débats des courriels des 10 et 14 avril 2017 relatifs à une convocation à entretien le 14 avril 2017 ainsi qu'une lettre du 26 avril 2017 reprenant le déroulement de l'entretien du 14 avril 2017 pendant lequel la direction de l'entreprise lui a reproché d'une part, de ne pas s'investir dans le développement des sociétés Axymium et Open GTC créées en 2015 et 2017, ainsi que d'autre part, une rupture de confiance suite à ses revendications notamment en matière salariale.
SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° N 22-11.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société Euroclear France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.484 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 21/07921 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5JC S.A.S. OTEIS C/ [L] Organisme POLE EMPLOI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX du 06 Janvier 2017 RG : 15/04245 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 16 Juin 2023 APPELANTE : Société OTEIS venant aux droits de la SA GRONTMIJ [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS INTIMES : [D] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON POLE EMPLOI [Adresse 6] [Localité 4] non représenté DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2023 Présidée par…
SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 juin 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° T 21-23.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.031 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Joseph Tricot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
[G] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Bénitis (la société), le 27 novembre 2002. 2. Par jugement du 3 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 17 octobre 2011. 3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais professionnels relatifs à la période de janvier 2003 à février 2011 et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4. Par décision du bureau de conciliation du 10 octobre 2013, la société a été condamnée à payer au salarié une provision à valoir sur ses frais professionnels. 5. Par jugement du 7 avril 2015, la société a été déclarée en liquidation judiciaire et la société [W] & [C] a été désignée en qualité de liquidatrice. 6. Le salarié a démissionné le 6 mai 2015. 7.
SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° E 21-22.536 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 M. [H] [B] domicilié [Adresse 1], [Localité 3], exploitant en nom propre sous l'enseigne Fourteen café, a formé le pourvoi n° E 21-22.536 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Il retient encore que, s'agissant de sa rémunération, il n'est pas contesté que le salarié bénéficiait de l'un des niveaux de rémunération les plus élevés de l'entreprise, outre un véhicule de luxe à titre de véhicule de fonction. Il ajoute que le statut de cadre dirigeant ne permet pas à un tel salarié de prendre toute liberté dans la prise de congés ou l'engagement de frais professionnels et que, s'agissant des devis ou réductions commerciales sur lesquels le salarié indiquait ne pouvoir intervenir, ceux-ci relevaient de la société mère située aux États-Unis, et non de la société française. Il observe que l'intéressé n'étant pas mandataire social, il n'était pas anormal qu'il n'ait pas participé aux assemblées générales. Il relève qu'il avait toute liberté pour organiser son temps de travail. 10.
à l'égard de la société qui a été convertie le 29 avril 2016 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. La salariée a reçu le bulletin de paie du mois d'avril 2016 faisant figurer au titre de la rémunération minimale garantie de la VRP pour la période de 2011 à 2016 la somme de 17 755,03 euros soit après abattement pour frais professionnels la somme de 13 653,52 euros, également portée sur l'attestation du 12 août 2016 destinée à Pôle emploi, le « net à payer » s'élevant à la somme de 16 013,80 euros. 4. Estimant qu'il lui restait dû une somme de 7 979,66 euros, la salariée a saisi, le 30 octobre 2017, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois et la garantie par l'AGS CGEA d'Amiens (l'AGS), intervenue à l'instance.
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8241-1, alinéas 1 et 3, du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. 15. Selon l'article L.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° F 21-21.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-21.019 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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