Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225
Cour d'appelMme [D] [L] a été embauchée par la société ONET PROPRETE à compter du 29 juin 1990 par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité d'ouvrière nettoyeuse. Le 1er avril 1996, son contrat de travail a été transféré à la SA ACNA. A effet du 1er janvier 1997, Madame [D] [L] a été promue « Chef d'équipe N1», au coefficient 160. Elle exerce aujourd'hui des fonctions analogues, au coefficient 165, au sein de la société ACNA. Le 28.10.2013, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral. Par jugement du 10.09.2015, le conseil de prud'hommes l'a déclarée irrecevable en ses demandes, au visa de l'article l'article R1452-6 du Code civil, compte tenu du fait que Mme [L] avait introduit une instance le 6 décembre 2010 radiée le 17 novembre 2011.