Cour de cassation, Première chambre civile, 12 novembre 2020, 19-17.610
Cour de cassationau regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. A... une peine de suspension de six mois assortie du sursis ; AUX MOTIFS QUE, sur les faits de harcèlement sexuel, ces faits ont été dénoncés par Mme U..., Mme Q... et Mme T... ; que M. H..., rapporteur désigné dans le cadre de l'enquête déontologique, a entendu Mme U... et Mme Q..., Mme T... ne s'étant pas rendue à la convocation ; que Mme U..., salariée du cabinet, âgée de 19 ans à l'époque des faits, a indiqué avoir reçu de nombreux SMS dont le contenu était de nature sexuel et avoir fait l'objet de propos et de regards déplacés ; qu'entendue le 24 novembre 2016, elle a indiqué que M. A...