Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 10-85.130
Cour de cassationJustifie sa décision au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites pour homicide involontaire, déclare irrecevables les demandes présentées aux fins de réparation de leur préjudice moral par la veuve et les enfants d'un salarié victime d'un accident mortel du travail survenu en Polynésie française et régi par le décret du 24 février 1957 applicable aux territoires d'Outre-mer, en dehors de toute faute intentionnelle de l'employeur, dès lors que ces ayants droit ne sauraient se prévaloir d'un droit de caractère civil entrant dans les prévisions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention qu'ils pourraient faire valoir devant les juridictions répressives