Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.545
Cour de cassationl'employeur connaissait la situation des salariés en faveur desquels il exerçait cette action en justice, la cour d'appel en a exactement déduit que le contredit était motivé au sens de l'article 82 du code de procédure civile et dès lors recevable ; que le moyen qui manque en fait en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande en paiement de diverses sommes relatives à l'application d'un accord d'entreprise du 26 février 1976 relatif au régime des grands déplacements et de déclarer le conseil des prud'hommes compétent pour se prononcer sur cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour agir sur le fondement de l'article L.