Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-17.840
Cour de cassation; que « ces temps de repos et de pause n'entrent pas dans le décompte de la durée de travail effectif » ; que l'article 2.2 de l'accord dispose que « la rémunération du temps de présence au titre des 4 heures 30 de pause et de repos est portée forfaitairement à 65 points sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle » ; que les appelants sollicitent la requalification de cette période de 4 heures 30 en temps de travail ; que l'article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L.3121.2 précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail…