Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 24/00729
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.49 214 résultats
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Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 14 JUIN 2024 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 15 Juillet 2024 (RG 23-0010760). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 15 MAI 2024 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [X] [H] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 16 Juillet 2024 (RG 24/12444). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il ressort
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 14 JUIN 2024 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [E] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 16 Juillet 2024 (RG 22/0005766). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NANTES du 11 JUIN 2024 ; Vu la déclaration d'appel de S.A.R.L. [1] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 17 Juillet 2024 (RG 2022/00002). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 27 JUIN 2024 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [P] [Y] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 18 Juillet 2024 (RG 2022-00005). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il
Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que Monsieur [N] [M] faisant état d'un accord transactionel entre les parties s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 21 Avril 2026, Que la S.A.S. [1] accepte ce désistement par conclusions notifiées le 22 avril 2026, Par ces motifs Donnons acte aux parties du désistement d'appel et de son acceptation. Renvoyons les parties à l'exécution de leur accord. Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Disons que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens. RENNES, le 21 Mai 2026 Le Greffier Magistrat chargé de la mise en état
Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que la S.A. [1] s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 14 avril 2026, Que réciproquement, Madame [Z] [H] a accepté ce désistement et s'est désistée de son appel incident par conclusions notifiées au greffe le 15 avril 2026. Par ces motifs Donnons acte aux parties de leurs désistements réciproques. Renvoyons les parties à l'exécution de leur accord. Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Condamnons S.A. [1] aux dépens à défaut de meilleur accord entre les parties. RENNES, le 21 Mai 2026 Le Greffier Magistrat chargé de la mise en état
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RENNES du 30 AVRIL 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [J] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 22 Mai 2025 (RG F 21/00720). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-BRIEUC du 01 AVRIL 2025 ; Vu la déclaration d'appel de [R] [L] [1] S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 30 Mai 2025 (RG F 23/00199). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».
Vu la déclaration d'appel en date du 16 avril 2025 de Madame [M] [P] et les conclusions subséquentes, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA des 07 et 12 Mai 2026 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Monsieur [A] [L] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de Madame [M] [P] et de 575 € à la charge de la S.A.R.L.
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT MALO du 18 MARS 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [H] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 03 Juin 2025 (RG F23/00067). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER du 16 MAI 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [B] [S] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 12 Juin 2025 (RG ). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il ressort de l'
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-MALO du 27 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [S] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 09 Juillet 2025 (RG 2024-35221). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce,
fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [T] à payer la somme de 400 euros à ce dernier titre. Il ne résulte d'aucune indication portée dans cette dernière décision que Mme [T] et/ou son conseil aient été dispensés de présence à l'audience, étant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT BRIEUC du 03 JUILLET 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [F] [K] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 06 Août 2025 (RG 2025-10369). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce,
La SAS [3] dont le siège social est situé à [Localité 4] a pour activité le transport logistique au service de la coopérative U. L'activité est répartie sur 23 sites présents sur tout le territoire français. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire(entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216. Le 3 octobre 2005, M. [B] [I] a été embauché au sein de la SAS [3] en qualité d'employé logistique. Le 9 juin 2022, M. [I] a été placé en arrêt maladie de façon discontinue sur les mois de juin et juillet 2022 puis de façon continue à compter du 25 octobre 2022 jusqu'au 28 avril 2024. A la suite de sa visite de reprise, M. [I] a été déclaré apte à son poste de travail et a repris en mi-temps thérapeutique.
Le 1er mai 1989, Mme [N] [M] a été embauchée au sein de l'association hospitalière de Bretagne (ci-après: [4]). Elle occupait les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du centre [Adresse 3], maison d'accueil spécialisé. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 22 novembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Le 1er décembre 2022, Mme [M] a été reconnue en maladie professionnelle. Le 12 janvier 2024, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste. Elle n'a pas repris son poste. Le 17 juin 2024, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
La SCA [2] est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine. Le groupe coopératif agroalimentaire [3] comprend plus de 2700 agriculteurs adhérents et 7000 salariés. La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale '[5]' (coopératives et [6]) du 21 mai 1969, étendue par arrêté du 7 janvier 1972. Le 5 février 2001, M. [E] a été engagé par la SCA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier découpe. Le 11 mai 2022, M. [E] a été placé en arrêt maladie. Ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 3 mars 2025. *** M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir : - Juger M.
M. [T] a été embauché par la SAS [1] selon un contrat à durée déterminée du 1er avril au 9 juillet 2021, motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à un chantier spécifique. Suivant contrat à durée déterminée à effet au 11 octobre 2021, M. [T] a une nouvelle fois travaillé au service de la SAS [1] au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à ce même chantier. Le terme du contrat fixé au 23 décembre 2021 a été prolongé par voie d'avenant au 29 juillet 2022. Le 10 février 2022, M. [T] a été victime d'un accident du travail et chuté de l'échafaudage roulant mis à sa disposition par l'entreprise. Cet accident a donné lieu à un arrêt de travail. L'accident du travail a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection du travail, et d'un procès-verbal mettant en cause la SAS [1] transmis au parquet de [Localité 3] ;