Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-42.681
Cour de cassationil résulte de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la cour de justice des communautés européennes, qu'en matière de contrat de travail, l'obligation à prendre en considération pour déterminer la juridiction compétente, est celle d'effectuer la prestation de travail dont le lieu d'exécution en cette matière comme en toute autre est déterminé par la loi applicable au contrat ; qu'ainsi en déclarant la juridiction française compétente pour trancher le litige opposant une société de droit anglais à son salarié français détaché temporairement dans un établissement en France en exécution d'une clause de mobilité, sans rechercher quel était dans une telle hypothèse, selon le droit anglais applicable au