Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.499
Cour de cassationVu les articles 624 et 638 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer les demandes de Mme Y... irrecevables, la juridiction de renvoi retient que cette dernière ayant fait valoir ses droits à la retraite, ne fait plus partie de la Clinique Saint-Jean et qu'elle ne dispose plus d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif du jugement du 26 mars 2012 déclarant l'intervention volontaire de Mme Y... recevable n'avait pas été attaqué et que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par Mme Y..., le jugement rendu le jugement rendu le 25 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ;