Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.670
Cour de cassationVu les articles 1er et 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et 55 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris en application de cette loi ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés, que la RATP peut organiser l'élection des représentants des salariés à son conseil d'administration selon un vote par correspondance, dès lors que ce mode de vote a été mis en place pour les dernières élections au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ; Attendu, selon le jugement attaqué, que pour le renouvellement des mandats des neuf représentants des salariés à son conseil d'administration arrivant à expiration le 23 juillet 2014, la RATP a, dans une note générale du 17 mars 2014, imposé le vote par correspondance à l'ensemble du corps électoral, les élections étant fixées au 27 mai suivant ;