Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.725
Cour de cassationVu les articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que si le champ statutaire d'un syndicat a été modifié, l'ancienneté de deux ans requise devra dès lors s'apprécier à la date de la modification statutaire, qu'en l'espèce, le SAFPTR a modifié ses statuts, que cette modification a été enregistrée suivant récépissé de dépôt de statuts des syndicats en date du 30 juillet 2014, avec l'objectif clairement affiché de permettre la défense des salariés de la Fondation Père Favron, que le syndicat ne bénéficiait pas d'une ancienneté de deux années lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la Fondation Père Favron ;