Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.734
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé. En conséquence, viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail une cour d'appel qui prononce à la demande de l'employeur la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, alors que le fait pour ce dernier de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement.