Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124
Cour d'appelLa société [1] fait valoir par ailleurs, concernant le déplacement déplacé et humiliant de M. [U], que Mme [N] [T] dit avoir déposé plainte le 7 décembre 2022 à l'encontre de M. [U], ce qui démontre qu'elle a entendu engager la responsabilité personnelle de celui-ci pour ces faits. Elle estime que la salariée ne peut solliciter une double indemnisation par le biais désormais d'une procédure prud'homale. La société souligne ensuite le caractère non circonstancié des témoignages produits par Mme [N] [T] et fait remarquer qu'une partie des propos est subjective et imprécise. En ce qui concerne cette dernière justification, les faits décrits par les deux témoins principaux sont toutefois suffisamment circonstanciés, puisque, outre des termes et des comportements généraux, ils décrivent deux comportements précis à savoir le fait pour M.