Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930
Cour d'appel[V] de prospecter une clientèle de professionnels et contrairement à ce que conclut M. [V] , il bénéficiait dans son portefeuille de clients professionnels, qui au surplus généraient une commission moindre que celle des particuliers. Enfin M. [V] ne démontre pas que les autres commerciaux n'ont ou n'auraient pas, dans une situation similaire à la sienne de baisse importante du chiffre d'affaires, vu réduire leur temps de travail par l'employeur. Ainsi aucune différence de traitement n'est démontrée par M. [V] par rapport à ses collègues placés dans une situation identique. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Moyens des parties : M.