Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514
Cour d'appelAu surplus, la société Armafer rapporte la preuve contraire des allégations de M. [R] par des attestations (M. [F], ancien soudeur ayant travaillé sur le même poste, pièce n° 2, M. [T], salarié, pièce n° 10, M. [X], tiers dirigeant d'une autre société, pièce n° 7), qui établissent la conformité et la bonne qualité du poste de travail, ainsi que par un constat d'huissier du 24 avril 2012. La référence à la saisine de l'inspection du travail par l'union locale CGT n'est pas davantage de nature à établir la matérialité des faits invoqués par M. [R], aucune suite qui aurait pu le cas échéant être donnée par l'administration n'étant d'ailleurs invoquée. Le certificat médical du 29 janvier 2012 d'un médecin psychiatre attestant que M.