Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.605
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la sanction de la rétrogradation prononcée à l'encontre du salarié, n'était pas motivée ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle était nulle, peu important la seule référence à l'entretien préalable, et ne pouvait justifier la modification du contrat de travail qui en résultait ; qu'elle a en outre constaté, que le salarié s'était trouvé acculé à rompre le contrat à raison de nouvelles sanctions et des reproches incessants dont il était l'objet, sans que les pièces produites puissent en établir le bien-fondé ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rétrogradation…