Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.319
Cour de cassationil résulte de l'avenant signé le 15 décembre 2008 que « la fonction "d'agent de quai" de Monsieur X... U... étant polyvalente, celui-ci pourra être amené à accomplir toutes les tâches de manutention au sein de la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC » ; qu'il s'ensuit que l'appellation « agent de quai-expédition » ne sert qu'à définir la zone de l'entrepôt (expédition) où il exerçait ses fonctions de manutentionnaire au sein de la société ; que d'ailleurs les bulletins de paie de Monsieur X... U... mentionnent cette fonction de manutentionnaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; sur la consultation préalable des délégués du personnel ; que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel en application de l'article précité ;