Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-25.669
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-25.669
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01694
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1694 F-D Pourvoi n° M 15-25.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CDS Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Paris 9e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Y...
E..., domicilié [...] , 2°/ à Mme L...
Q..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme P...
J..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme D...
B..., domiciliée [...] , 5°/ au syndicat CGT Hôtels de prestige et économiques, dont le siège est [...] , 6°/ à Mme H...
K..., domiciliée [...] , 7°/ au syndicat CFDT hôtellerie-tourisme-restauration, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CDS Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société CDS Invest ont eu lieu le 16 juillet 2015 ; qu'invoquant diverses irrégularités lors du déroulement des opérations électorales, la société et M.
E... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour rejeter leur demande, le jugement énonce qu'à la supposer établie, il n'est pas explicité en quoi une distribution inégale du matériel de vote, parfaitement contestable en son principe, aurait eu une influence sur le résultat des élections ; Qu'en statuant ainsi, alors que la distribution inégale du matériel de vote entre les électeurs constitue une atteinte à la liberté de vote et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les contestations de la SASU CDS Invest et de M.
E..., le jugement rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CDS Invest Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré les contestations de la SASU CDS INVEST non fondées et débouté, en conséquence, cette dernière de sa demande d'annulation des élections des membres du CHSCT intervenues le 16 juillet 2015.
AUX MOTIFS QUE L'article L. 4613-1 du Code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; que l'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège ; que, selon l'article R. 4613-l du même Code, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent, notamment, pour les établissements de moins de 199 salariés, trois salariés dont un appartenant au collège des agents de maîtrise ou des cadres ; qu'en l'espèce, les requérants invoquent diverses irrégularités dans le déroulement des opérations de désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui ont eu lieu le 16 juillet 2015 ; que le tribunal fait observer, au préalable, qu'un seul procès-verbal a été établi, lequel peut, en outre, l'être par l'un quelconque des membres du collège désignatif ; que le moyen tiré de l'existence de deux procès-verbaux contradictoires est donc écarté ; qu'à la lecture du rapport qui a été établi, sans être ni daté ni signé, mais qui a été discuté par les parties à l'audience, des difficultés ont été relevées à la suite des opérations de vote en raison: - d'une prétendue autoproclamation du secrétaire de séance, sans demande d'avis aux autres membres, - de la présence de membres suppléants pendant les opérations de vote, qui ne serait pas conforme au Code du travail, - d'une distribution inégale du matériel de vote, - et de désaccords sur les opérations de dépouillement, notamment sur le comptage des voix ; que le procès-verbal qui a été dressé fait, en outre, mention de l'annulation de deux votes, au motif d'un panachage, ce qui a donné lieu à une vacance du siège réservé, contestée ; que sur la prétendue autoproclamation du secrétaire de séance, à la supposer établie, ii n'est pas explicité en quoi cette autoproclamation, qui n'a, au demeurant, été contestée par personne, aurait constitué une irrégularité ni en quoi elle aurait eu une influence sur le résultat des élections ; que cette difficulté ne peut donc en aucune façon entraîner l'annulation des élections ; que sur la présence de membres suppléants pendant les opérations de vote, il est constant que des membres suppléants ne peuvent participer au vote du collège désignatif ; qu'aucun texte n'interdit, en revanche, leur présence pendant les opérations de vote ; qu'au cas d'espèce, le procès-verbal comme le rapport qui a été établi précisent que seuls les membres titulaires du collège désignatif ont voté ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef ; que sur une distribution inégale du matériel de vote, à la supposer établie, il n'est pas explicité en quoi cette distribution inégale du matériel de vote, parfaitement contestable en son principe, aurait eu une influence sur le résultat des élections ; qu'en conséquence, elle ne peut davantage être retenue pour justifier une annulation des désignations litigieuses ; que sur le comptage des voix et la vacance du siège réservé, il est constant qu'à défaut d'accord unanime au sein du collège désignatif, le scrutin de liste à la proportionnelle à un tour s'impose comme règle commune et, dans cette hypothèse, tout panachage est interdit ; qu'il n'est, au cas d'espèce, fait la démonstration d'aucun accord unanime prévoyant l'adoption d'un mode de scrutin spécifique pour les opérations du 16 juillet 2015 ; que, dès lors, les contestations relatives à la formalisation de bulletins par liste et non nominatifs puis à l'annulation des bulletins résultée du panachage qui a été effectué ne peuvent prospérer, étant rappelé qu'une vacance de siège réservé est parfaitement possible ; qu'au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, les désignations litigieuses n'encourent aucune annulation ; que les demandes en ce sens sont donc rejetées. 1) ALORS QUE seuls les membres titulaires du collège désignatif peuvent participer à l'élection des membres du CHSCT, ce qui doit être constaté par le PV des élections ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal des élections des membres du CHSCT de la société CDS Invest mentionne que les membres du collège désignatif pouvant prendre part au vote sont les « titulaires DP », aucune des mentions de ce procès-verbal ne précise que seuls les membres titulaires du collège désignatif ont voté ; qu'en affirmant que le procès-verbal des élections des membres du CHSCT de la société CDS Invest précise que seuls les membres titulaires du collège désignatif ont voté, le tribunal d'instance, qui a ajouté à ce procès-verbal, a dénaturé ledit procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil. 2) ALORS QUE seul le procès-verbal de la réunion du collège chargé de désigner les représentants des salariés au CHSCT fait foi du déroulement et des résultats des élections des membres du CHSCT ; qu'en se fondant sur un rapport, non daté et non signé, indiquant que seuls les membres titulaires avaient voté pour dire qu'aucune irrégularité tenant à la présence des membres suppléants pendant les opérations de vote des élections des membres du CHSCT de la société CDS Invest ne pouvait être retenue, le tribunal d'instance a violé l'article L 4613-1 du code du travail et R 4613-11 et sq du code du travail. 3) ALORS QUE la distribution inégale du matériel de vote aux électeurs constitue à elle seule une irrégularité directement contraires aux principes généraux du droit électoral et affectant le déroulement du scrutin qui entraîne l'annulation des élections sans qu'il y ait lieu de rechercher son influence sur les résultats de ces élections ; qu'en retenant, pour écarter toute annulation des élections des membres du CHST de la société CDS Invest en raison de la distribution inégale du matériel de vote, qu'à la supposer établie, il n'était pas explicité en quoi cette distribution inégale du matériel de vote aurait eu une influence sur le résultat de ces élections, le tribunal d'instance a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article L 4613-1 du code du travail et R 4613-11 et sq du code du travail. 4) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les pièces produites par les parties pour considérer que la preuve d'un fait essentiel à la solution du litige n'est pas rapportée ; que si le tribunal a considéré que la preuve de l'irrégularité de la distribution du matériel de vote n'était pas rapportée, il a omis de viser et d'analyser les pièces produites considérées comme non probantes et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du CPC. 5) ALORS QU'il résultait du rapprochement des conclusions du syndicat CGT des salariés des Hôtels de prestige et économiques (p.3, al.5) et du procès-verbal des élections que M.
E..., qui avait présenté sa candidature sans étiquette syndicale, appartenait au collège agents de maîtrise et cadres ; que la distribution inégale du matériel de vote à seulement 3 des 5 membres titulaires du collège désignatif, à l'exception de M.
E..., avait donc nécessairement fait obstacle à la désignation de ce dernier au titre du collège agents de maîtrise et cadres et, par voie de conséquence, influé sur les résultats du scrutin ; qu'en déboutant néanmoins la société CDS Invest de sa demande en annulation des élections du CHSCT de cette société, le tribunal d'instance a violé l'article L 4613-1 du code du travail et R 4636-11 et sq du code du travail. 6) ALORS QU'en application de l'article 455 du code de procédure, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à relever que, faute de démonstration d'un accord unanime prévoyant l'adoption d'un mode de scrutin spécifique pour les opérations du 16 juillet 2015, « les contestations relatives à la…