Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 519 résultats
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un procès-verbal constatant la commission de six délits de discrimination syndicale pour avoir engagé six mesures disciplinaires au lendemain de la grève, du délit d'emploi de moyens de pression à l'encontre du syndicat CNT, du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical par l'atteinte au droit de grève, du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical en ayant restreint la liberté de circulation de Mme [R], tout en refusant d'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, et L.
un procès-verbal constatant la commission de six délits de discrimination syndicale pour avoir engagé six mesures disciplinaires au lendemain de la grève, du délit d'emploi de moyens de pression à l'encontre du syndicat CNT, du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical par l'atteinte au droit de grève, du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 et L.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION -
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), M. [U], engagé en qualité d'élève machiniste receveur, à compter du 11 mars 1991 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), occupait en dernier lieu le poste d'assistant des gares. 2. Il est titulaire d'un mandat de délégué syndical d'établissement et dispose d'un crédit de 20 heures de délégation. Son horaire de travail est de 18h15 à 1h30. 3.
Le groupe britannique Marks and Spencer PLC est spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur. Le groupe était présent en France via la succursale française entièrement dédiée à l'activité française. Mme [J] [X] a été embauchée par la société Marks and Spencer France Limited le 18 octobre 2011 en qualité de coordinatrice de département. Mme [X] détenait le mandat de membre du CE et était protégée en tant que déléguée syndicale. Le 8 novembre 2016, la société Marks & Spencer France Limited a présenté à ses représentants du personnel un projet de cessation totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés en son sein. Un accord collectif majoritaire
+ Projets complexes + Direction régionale''. 3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts. 4.
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-25.684 et T 21-25.791 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 juillet 2019, pourvoi n° 18-13.933), le contrat de travail de M. [L], salarié de la société Tangara depuis 1997 et y exerçant un mandat de délégué syndical, a été transféré en novembre 2002 à la société Extan, ultérieurement absorbée par la société MDSA (la société), dans le cadre d'un plan de cession. 3. Après avoir été licencié pour motif économique le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 29 mars 2004, d'une demande d'annulation de son licenciement en invoquant l'absence d'autorisation administrative préalable. 4.
autres conditions d'emploi afin de lui éviter de rester sans travailler. Il en a été de même pour les 13 autres collègues de l'appelant qui devait être reclassés. Or, ils ont tous acceptés, ponctuellement ou sur plusieurs mois, des postes qui ne correspondaient pas forcément à leurs qualifications ou à leurs précédentes conditions d'embauche. Ainsi, M. [M], délégué syndical et représentant du personnel, atteste qu'il a accepté un poste inférieur à sa qualification (pièce 8). En revanche, M. [P] [H] a refusé les plannings qui lui étaient transmis et a été placé en absences injustifiées d'octobre 2016 à février 2017. Par la suite, l'employeur a toujours rémunéré le salarié y compris quand il n'accomplissait aucune mission, conformément aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes en référé.
MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02727 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GORA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 16 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [F] [C] née le 02 Octobre 1960 à [Localité 5] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [L] [Z] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S. OFFICE NOTARIAL [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 03/05/2023 Audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Il ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire
Lorsque la mise à la retraite a été notifiée à un salarié protégé à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. Toutefois l'autorisation administrative de mise à la retraite ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté d'un harcèlement. Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de mettre à la retraite un salarié protégé, il appartient à l'administration de vérifier si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.
de ses heures d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre par application de la règle selon laquelle les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. 8. Rappelant ensuite la possibilité ouverte à l'employeur par l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige selon lequel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, l'employeur peut décider du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent, un tel aménagement du temps de travail étant subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, l'arrêt retient qu'en réalité, l'association invoque en cela la mise en place d'un repos compensateur de remplacement. 9.
Par jugement du 14 août 2019, notifié le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - dit que Mme [U] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ni de discrimination syndicale, - déboutée Mme [U] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. Le 3 octobre 2019, Mme [U] a fait appel de ce jugement. Selon sa déclaration d'appel, Mme [U] a indiqué qu'elle entendait contester le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ni de discriminations syndicales et l'a déboutée de ses demandes financières à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discriminations syndicales.
S'il résulte des articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du code du travail relatifs aux modalités du vote électronique, que la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, et qu'après la clôture du scrutin il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition, l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections
l'autorisation de l'inspecteur du travail et que, consécutivement, la rupture du contrat de travail, advenue illégalement à cette date, était nulle et de nul effet ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter Monsieur [J] de sa demande en requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul et de ses demandes pécuniaires subséquentes, que le salarié, délégué syndical, n'aurait pas été mis à la retraite par son employeur, mais aurait effectué un départ volontaire à la retraite ne requérant pas l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'autorité de la chose décidée par l'administration et violé la loi des 16 et 24 août 1790. » Réponse de la Cour Vu le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 : 7.
, position 2.2, coefficient 310. Il occupait son poste en horaire de nuit. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros. L'établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC. Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT. Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT. Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois. Suite au dernier refus d'autorisation de licencier opposé par l'Inspection du travail en date du 31 août 2017, il lui fut proposé sa réintégration avec les fonctions d'Opérateur 2 Expert sur des postes nécessairement en journée. Trois postes lui ont été proposés qu'il refusa le 8 février 2018.
ARRÊT du : 29 JUIN 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNKJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Juin 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [Y] [U] née le 05 Mars 1980 à [Localité 6] (17) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [F] [E] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : Association GROUPE [5] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 1ER MARS 2023 Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M.
A compter de 1994, M.[G] a été nommé agent de maîtrise et a bénéficié d'un niveau 4. En 2001, M.[G] a été nommé responsable du service informatique et a vu progresser son niveau jusqu'à atteindre le niveau 8 en 2007. Depuis le 1er avril 2015, M.[G] a occupé le poste de responsable du pôle système d'information de la caisse. Parallèlement, il a exercé des activités syndicales en qualité de délégué syndical CFDT depuis les années 1990. Le 31 décembre 2020, M.[G], ayant fait valoir ses droits à la retraite, a quitté son emploi.
1er de l'accord collectif du 2 novembre 2010 relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis Intégrée et l'article 20-1 des statuts de la FSBPS-CGT résultants du congrès des 19 au 22 mai 2014 ». Réponse de la Cour 14. Par un arrêt du 27 janvier 2022, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a jugé que le mandat de délégué syndical national Natixis de la salariée a été révoqué, en sorte que le moyen qui critique le chef de dispositif ayant débouté celle-ci de sa demande d'annulation de la désignation d'une autre salariée pour la remplacer est inopérant. 15. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.