Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-44.194
Cour de cassationqu'il lui était reproché des retards le matin, des absences inopinées ou injustifiées, le refus d'effectuer un transport le 19 février 1990 et des absences systématiques les jours d'astreintes ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que parmi les faits reprochés au salarié, les uns s'analysaient en de simples retards, et que les autres faits soit n'étaient pas établis, soit étaient justifiés par des circonstances particulières ; Attendu que la cour d'appel a pu, dès lors, d'une part, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du…