Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.526
Cour de cassationl'employeur, d'autre part que les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, qu'enfin, il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement que l'insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable ; que Madame [K] reprend, pour contester son licenciement, l'ensemble des arguments déjà exposés devant la formation de départage, dont elle ne critique pas utilement la motivation extrêmement détaillée et précise sur tous les faits visés au courrier de licenciement ; que Madame [K] réitère ses observations initiales, se prévalant tout d'abord du refus opposé par l'inspecteur du travail le 24 décembre 2007 à la demande d'autorisation de licenciement, alors d'une part que les motifs de ce refus ne