Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.392
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) que M. X... embauché le 15 juin 1983 par l'entreprise STB a été licencié le 13 décembre 1988 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen d'une part, qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir dans ses conclusions il n'avait pu avoir connaissance que bien après les faits de l'étendue et des conséquences directes et indirectes de l'incendie provoqué par la faute du salarié et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause le temps écoulé entre la faute et la sanction ne peut avoir pour effet de priver celle-ci de la justification ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.