Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.785
Cour de cassationfaisait valoir que le principe de son départ était acquis, entre les parties, depuis le mois de novembre 1988 et que les pourparlers subséquents n'avaient pour seul objet que d'en régler les modalités ; d'où il suit que l'engagement de Mme X..., qui préparait légitimement son avenir professionnel, par le centre Revivre du 28 novembre au 16 décembre 1988, ne s'analysait ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué étant de ce chef privé de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ni, a fortiori, en une faute grave, l'arrêt attaqué étant, de ce chef, privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.