Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.927
Cour de cassationciviles professionnelles, chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; D'où il suit que le pourvoi incident est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Augereau : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce que le motif de la rupture consiste dans le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, l'employeur n'ayant pas l'obligation d'énoncer en outre le motif de la modification ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.