Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 12-28.606
Cour de cassationSous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y...
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y...
Royal Martinique , en qualité de technicienne de surface, par des contrats à durée déterminée successifs, dont le premier était daté du 1er octobre 2007, Mme Y... épouse Z... a été engagée, à compter du 28 juillet 2009 pour une durée indéterminée et à temps partiel ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2007 et pour contester la légitimité de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs, l'arrêt retient qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans l'hypothèse de remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un surcroît d'activité, qu'en l'espèce, les contrats…
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé depuis le 23 février 1996 en qualité d'électricien-éclairagiste puis d'assistant technique de production pour le compte des sociétés France 2 et France 3, aux droits desquelles vient la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; que le syndicat national des médias CFDT et le syndicat SNPCA-CFE CGC (les syndicats) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et des syndicats et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement…
par l'association Cosem ; qu'il a également été engagé, suivant contrat de travail à temps partiel du 20 janvier 2011, en qualité d'agent de sécurité par l'association Centre dentaire Nord Magenta ; que les employeurs ayant considéré les contrats de travail rompus par la « démission » du salarié, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de chacune des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire abusive la rupture…
il résulte de l'application de l'article L. 7311-2 du code du travail que lorsqu'un salarié exerce de façon effective et habituelle des fonctions de représentant, il bénéficie d'un statut légal et que, lorsqu'en raison de sa compétence, la société ajoute accessoirement à ses fonctions une activité d'assistance technique, cette activité exercée pour le compte de son employeur est complémentaire de ses tâches de représentation et donne lieu à la signature d'un autre contrat de travail accessoire fixant la rémunération ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait la réalisation d'études techniques dans le cadre de son activité de représentation de radiateurs, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Z...
surveillance médicales. Du tout il résulte que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du respect de son temps de pause et de repas. La cour, infirmant le jugement soumis à sa censure, dira que ce manquement grave et répété de l'employeur, qui a eu pour conséquences de priver la salariée du règlement de l'intégralité de son salaire, justifie la requalification de la démission de Mme Y... en une prise d'acte ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires à hauteur des sommes réclamées non sérieusement contestables à l'examen de son décompte, très précis, qui applique légitimement le doublement conventionnel des majorations de salaire liées à l'accomplissement des heures supplémentaires de nuit.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur Serge Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de ses heures d'astreinte en heures de travail effectif et en conséquence de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire en découlant et notamment, au titre des heures supplémentaires ou des heures de nuit, ainsi que de l'avoir condamné à payer des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., d'une part, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et, d'autre part, de sa demande en paiement des indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.
versés ou non par l'employeur, c'est à ce dernier qu'il appartenait de produire les éléments nécessaires à la discussion contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée, en conséquence, de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts afférents. AUX MOTIFS propres QUE les parties rappellent exactement que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Mme Moktaria Z...
Considérant que Monsieur X..., salarié de l'entreprise, a souscrit des parts dans les FCPE MAAF Actionnariat 2, le 31 janvier 1997 et MAAF participatif 1, le 7 mars 2003 ; que le FCPE MAAF Actionnariat 2, mis en place par MAAF Assurances pour ses salariés et détenu par les salariés comportait 80 % d'actions de MAAF Assurances SA et 20 % en actions MAAF Vie (actions non cotées) ; que le FCPE MAAF Participatif 1 détenu par les salariés comportait 100 % en titres participatifs émis par MAAF Mutuelle (dont le rendement annuel est composé d'une partie fixe, d'une partie variable calculée en fonction des résultats du groupe MAAF) ; Considérant que Monsieur X... a quitté l'entreprise le 1/10/2008, après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise
de la convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Convention collective nationale de la pharmacie du 3 décembre 1997 et de l'article 1134 du code civil alors applicable DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 4512.40 euros l'indemnité allouée au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée AUX MOTIFS QUE en l'absence de contrats écrits, les CDD successifs doivent être requalifiés en CDI à compte du 31 juillet 2006, date de début du premier contrat requalifié ; c'est à juste titre que le conseil a condamné l'employeur au paiement d'une seule indemnité de requalification.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs Chevilla (la société Carbec) en qualité d'abatteur ; qu'il a démissionné le 31 mars 2009 et a poursuivi son activité professionnelle dans l'entreprise en qualité d'auto-entrepreneur ; Attendu que pour débouter M. X...
pour cause réelle et sérieuse ne doit pas être requalifié ; que c'est à l'aune de cette décision qu'il y a lieu d'examiner les demandes financières faites par le salarié, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces demandes, compte tenu de la non requalification du licenciement, n'ont pas lieu d'être satisfaites ; que le conseil va débouter le salarié de ces demandes, ne faisant pas droit à celles-ci ; 1°) ALORS QU' aux termes du courriel du 2 janvier 2012, M. X...
Françoise B... aurait été victime au travail ; que dans ces conditions Mme Françoise B... sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de sa demande consécutive tendant à voir juger son licenciement nul ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE sur la demande de nullité du licenciement du 31 Juillet 2013 ou sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse liée au non-respect de l'obligation de reclassement ; que Madame Françoise B... a été arrêtée pour maladie plusieurs fois en 2011, 2012, 2013 ; que, selon elle, ses arrêts n'étaient que la conclusion d'une surcharge de travail, de stress et d'une absence de considération de la part de sa Direction ; que le 7 mai 2014, la Caisse primaire d'Assurance Maladie informait Madame Françoise B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., salariée, de sa demande de condamnation de la société Plénitude, employeur, prise en la personne de ses représentants judiciaires, au paiement de son salaire dû depuis le 16 novembre 2009 jusqu'au 30 novembre 2012, soit 90 000 € - 12 629,76 € = 77 370,24 €, et les congés payés afférents pour 5 500 € ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et sur le travail dissimulé, il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de…
licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires sur la période de mai 2008 à avril 2013 et des congés payés afférents et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPES QUE « le conseil estime que la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y... en un licenciement nul n'est pas fondée, qu'il convient de la débouter et d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission de Monsieur Y...
les mois auprès de l'URSSAF ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, qui ne permettaient pas d'exclure l'existence d'un contrat de travail unissant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6-1 du même code ; ALORS QUE 4°), pour justifier sa demande de requalification des tâches effectuées sous le statut d'auto-entrepreneur, Monsieur X... se prévalait de ce qu'il fournissait des prestations à la société LES EDITIONS DE L'OEUVRE dans des conditions qui le plaçait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci, caractérisé par le respect des directives de Monsieur Z..., et le contrôle effectif que celui-ci réalisait sur son travail, par les conditions de travail au siège de la maison d'édition et dans le respect des horaires fixés par Monsieur Z...