Cour d'appel de Reims, 29 avril 2002, 1998/01960
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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ET TOURTIRAC Non comparants, Représentés par Maître PAGNOUX, avocat à la Cour, Appelants d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, suivant déclaration d'appel en date du 26 mars 1998, à : Monsieur Pierre-Philippe Y..., Demeurant 3 impasse François Mauriac - 33 500 Libourne Non comparant, représenté par Monsieur B..., délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier, Intimé, Intervenant, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 mars 2002, devant : Monsieur de Charette, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffier, Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur de Charette, Président, Monsieur…
Attendu qu'aux termes de l'article 1009-1 du Code de procédure civile, la demande de retrait du rôle d'une affaire doit être présentée devant le Premier président ou son délégué ; D'où il suit que la demande de la société Hôtel Continental, présentée devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par le défendeur : Attendu que Mme Y... a donné pouvoir à M. X..., délégué syndical, pour former un pourvoi en son nom ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la salariée à payer à la société une somme relative au loyer lié au logement de fonction, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur était en droit de faire supporter à Mme Y...
à nouveau ; Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 21 juillet 2000) la société Conforama a saisi le 12 juillet 2000 le tribunal d'une contestation de la désignation par le syndicat FO de M. Z...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lodimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Partégal, 83210 la Farlède, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 janvier 2000) qu'à la suite d'une réorganisation regroupant les services d'obstétrique et de gynécologie, sous l'autorité du professeur Y... de l'Aulnoit, le professeur X..., qui dirigeait l'un des deux services et avait la qualité de délégué syndical, a soutenu que son contrat de travail avait été modifié sans autorisation administrative préalable ; que par ordonnance du 26 novembre 1998, le juge des référés a ordonné la réintégration de M. X... dans la plénitude de ses fonctions et responsabilités et a assorti sa décision d'une astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'Institut catholique de Lille avait satisfait à son obligation de réintégration de M. X...
Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le syndicat Sud-RAC-PACA était représentatif au sein de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et pour rejeter la contestation par celle-ci de la désignation de M. X...
unité économique et sociale formée notamment par l'Union des mutuelles des travailleurs et le Grand conseil de la mutualité, il était expressément prévu la désignation de deux représentants par syndicat représentatif au sein dudit comité ; que, néanmoins, le syndicat CGT-FO a désigné trois représentants devant y siéger à ce titre, dont M. X..., par ailleurs délégué syndical central selon ce syndicat ; Attendu que, pour rejeter le recours en annulation de la désignation de M. X...
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société MV 3, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-60.316 et G 01-60.317 ; Attendu que la société MV 3 a saisi le tribunal d'instance aux fins de contester la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical par l'Union locale CGT Maison des associations et la désignation, en cette même qualité, de M. X... par l'Union départementale CGT Force ouvrière ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 01-60.316 et le second moyen du pourvoi n° G 01-60.317 : Attendu que la société MV 3 fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance d'Antony, 19 février 2001) d'avoir écarté la contestation de la désignation de MM. Y... et X...
Il résulte de la combinaison des articles L. 433-1, alinéa 3, et L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise constitue pour chaque syndicat représentatif dans l'entreprise une faculté qu'il peut exercer à tout moment dès lors que l'entreprise occupe au moins trois cents salariés. Justifie légalement sa décision de reconnaître la régularité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement énoncé que la régularité de la désignation s'apprécie à la date de celle-ci, constate qu'à cette date l'effectif de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés.
En application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif. Il en résulte que l'accord de révision conclu avec les seuls syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif sans que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise aient été convoqués en vue de la négociation, est nul.
Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ceric automation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché le 27 septembre 1978 en qualité de monteur ; qu'étant délégué syndical et membre du comité d'établissement, il a été licencié pour motif économique par lettre en date du 15 septembre 1993, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, par jugement en date du 5 décembre 1995, le salarié a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que M. X...
aux lettres, soixante-dix-neuf personnes qui, indépendamment des salariés mensualisés occupant des postes administratifs à temps plein, sont des salariés sont rémunérés à la tâche ; Attendu que la société Delta diffusion fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la régularité de la désignation de M. X...
Vu l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Attendu que, le 30 octobre 2000, la Fédération nationale des industries chimiques CGT a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical central de la société Bio-Rad pour remplacement de M. X...
Attendu que la société Disa Cattinair fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 13 mars 2001) d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale CFE-CGT au comité d'entreprise alors, selon le moyen, que revêt un caractère frauduleux la désignation soudaine d'un salarié, qui n'a jamais eu aucune activité syndicale, en qualité de délégué syndical alors qu'il était sous le coup d'une sanction disciplinaire et se trouvait menacé d'un licenciement, fût-il simplement possible, ou pouvait se croire menacé de licenciement ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que Mme X...
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports frigorifiques européens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports frigorifiques européens (TFE) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 8 décembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X...
Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Sécurifrance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 30 octobre 2000, M. Q..., délégué syndical central Force ouvrière, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir ordonner l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 17 octobre 2000 au sein de la société Sécurifrance établissement de Brest situé ...
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles,16 janvier 2001), M. X..., salarié de la société Self industrie, dont le contrat de travail a été transféré le 19 octobre 2000 à la société Camom dans le cadre de la cession de l'établissement Sud-Est de la société Self industrie à la société Camom, a été désigné par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT en qualité de délégué syndical supplémentaire du 2e collège ETAM-Cadres, le 4 décembre 2000, au sein des sociétés Camom et CSMI ; Attendu que la Fédération CGT fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Il résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive.
Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour valider les désignations de M. A..., en qualité de délégué syndical, et de Mme D..., en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, auxquelles la section syndicale FO des employés et cadres a procédé le 2 août 2000, au titre de la confédération FO en remplacement de M. X..., désigné à ces fonctions le 9 décembre 1999, par le Syndicat national FO des cadres des organismes de sécurité sociale (SNFOCOS) et muté à compter du 1er août 1999, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'en vertu de l'article L.