Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.503
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs du moyen que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hitachi France, envers M.