Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.099
Cour de cassationVu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Rollin depuis le 1er octobre 1955, a cessé son activité à la fin du mois de mars 1980 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de commissions ; qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 janvier 1985, les parties ont signé le 31 mai 1985 une transaction sur le montant des commissions et qu'un arrêt de radiation est intervenu le 3 juillet 1985 ; que, cependant, M. X... a, le 14 mars 1985, saisi le conseil de prud'hommes d'une seconde procédure aux fins d'obtenir notamment des indemnités de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Rollin a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en application de l'article R.