Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.939

Arrêt du 12 octobre 1995Pourvoi n° 92-42.939

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Siorat, dont le siège est ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Brive (section industrie), au profit de M. Gilbert X..., demeurant cité les Rosiers à Pleaux (Cantal), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Brive rendu le 17 mars 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X... ;

Mais attendu que les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation du contrat de travail dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes qui a répondu aux conclusions invoquées a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siorat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372664cd58014677425313

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