Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-60.123
Cour de cassationTout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière
Selon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution
Selon l'article L. 4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être constitués. Il en résulte que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT ne peut être décidée par ces derniers sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur
Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire
Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet
il résulte des écritures mêmes de l'intimée que-assez logiquement du reste - a été tenu pour acquis que Monsieur [B] serait reclassé au sein du BCMO - et tel a. été le cas ; Néanmoins, nonobstant cette réalité, la méconnaissance théorique par l'employeur de dispositions relatives au reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le manquement à l'obligation de reclassement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt retient que les demandes de reclassement ont été envoyées par des courriers du 21 janvier 2012, que le 14 janvier, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable pour le 24 du même mois et que le licenciement est intervenu le 08 février 2012 ;
il résulte des écritures mêmes de l'intimée que-assez logiquement du reste -a été tenu pour acquis que Monsieur [O] serait reclassé au sein du BCMO - et tel a. été le cas ; Néanmoins, nonobstant cette réalité, la méconnaissance théorique par l'employeur de dispositions relatives au reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le manquement à l'obligation de reclassement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt retient que les demandes de reclassement ont été envoyées par des courriers du 21 janvier 2012, que le 14 janvier, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable pour le 24 du même mois et que le licenciement est intervenu le 08 février 2012 ;
SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° J 15-28.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FGA Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT FGA Picardie, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M.
il résulte des comparaisons qu'il a effectuées que tous ses collègues ont évolué plus rapidement que lui ; que l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a confirmé par lettre du 15 octobre 2012 que concernant les représentants du syndicat SUD, « une plus forte proportion de personnes se (trouve) en-deçà de la médiane des comparants » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [Y] a soutenu que le calcul présenté par EDF concernant le taux annuel d'avancement au choix des effectifs figurant dans l'indicateur des parcours professionnels des
par courrier du 10 mars 2009, M. [N] a formulé une réclamation concernant sa notation 2009 ; que sa demande n'a cependant pas été reçue favorablement par la Commission de Notation qui s'est tenue le 11 mars 2009 qui a considéré que l'agent n'avait pas le potentiel pour tenir un poste de qualification supérieure ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des éléments produits sur les qualités professionnelles de l'intéressé qu' il avait des difficultés pour parvenir à atteindre l'intégralité des objectifs qui lui étaient fixés, dont aucun élément ne permet d'établir qu'ils n'étaient pas raisonnables ; que de même, les évaluations montrent que certains aspects des compétences de l'intéressé comportaient des faiblesses ;
M. [K], alors qu'il a saisi la juridiction prud'homale en mars 2009, qu'il exprime un voeu de mobilité sans réserve sur la région [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 1] ; que sur les qualités professionnelles de M. [K], dès le 25 avril 1990, soit avant l'adhésion de l'intéressé un syndicat et antérieurement au début de la discrimination alléguée, l'évaluation du salarié, à l'issue de sa période d'essai, mentionne que « M. [K] éprouve quelques difficultés à s'adapter aux décisions parfois directives de l'entreprise » ; que dans l'ensemble, quoiqu'en dise M. [K], et malgré certaines appréciations positives et attestations élogieuses de collègues sur ses compétences, il apparaît néanmoins que l
il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », de l'article L. 1154-1 que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
par arrêté du 12 janvier 1996, dans les établissements occupant plus de 300 salariés pourvus d'un CHSCT, chaque organisation syndicale aura la faculté d'y désigner, parmi le personnel de l'établissement, un représentant assistant aux réunions avec voie consultative ; qu'il s'évince de ces dispositions que la possibilité de désigner un représentant au CHSCT n'est pas réservée aux seules organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui en constitue le cadre d'élection ; qu'en jugeant dès lors que la désignation de Mme [H] au sein du CHSCT de l'établissement du CESTA en qualité de représentante d'un syndicat non représentatif au sein de cet établissement devait être annulée,
par jugement du 20 février 1997 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France (CGN de l'IIe-de-France) de ce qu'elle venait aux droits de la société Comatec et acceptait de réintégrer M. [J] dans l'un de ses établissements ; que M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 1997 ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de travail qui lui était proposé par la société CGN Ile-de-France, le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1998 ; que par arrêt du 29 octobre 1999 la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par le salarié contre le jugement précité ; que le 19 décembre 2002, le salarié a saisi le conseil
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur une somme correspondant à 38 mois de salaire, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il
par jugement du 5 mars 2009 puis en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2009, la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 22 juillet 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement économique des salariés, lequel leur a été notifié le 27 juillet ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR alors, selon le moyen : 1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ;
Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à réécrire l'ensemble des bulletins de paie du salarié à compter du 1er juillet 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT CE à payer à M. [O] une somme au titre des congés payés afférents à la prime familiale, à payer au syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts, et ordonne au GIE IT CE la réécriture des bulletins de paie de M.
il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de
par arrêté du 22 janvier 2001 ; qu'il a saisi le 19 avril 2013 en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents pour la période allant de 2008 à 2012 et sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995 ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son égard, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical en 1999 et étant toujours titulaire d'un mandat ; que le syndicat CGT UES Efidis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée accomplissait des heures de travail en dehors de l'horaire collectif, ce dont il s'évinçait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; QU'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé le texte sus-visé. ALORS en outre QU'en retenant que le listing des connexions et déconnexions de la salariée « permet de penser » que les arrivées tardives de la salariée compensaient le fait qu'elle avait assisté au Comité de crédit » le mardi soir en dehors de l'horaire collectif de travail, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE la cassation à intervenir