Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.661
Cour de cassationpour faute grave ; qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié ne faisait plus valoir que la rupture du contrat de travail était antérieure à la lettre du 4 novembre 1992 comme résultant de la prise d'acte par l'employeur par sa lettre du 2 septembre de la prétendue démission, pour s'en tenir à la discussion des griefs contenus dans ladite lettre ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les limites du litige telles que fixées par les prétentions des parties, examiner le moyen ; Attendu, ensuite, que la prescription des faits n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, enfin, qu'examinant les griefs énoncés dans la lettre la cour d'appel…