Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.779
Cour de cassationAttendu que, pour condamner la SARL Marché Actif au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes a considéré que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne s'appliquait pas et que la SARL Marché Actif avait rompu les contrats de travail la liant à Mmes X..., B..., C... et à M.