Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038
Cour de cassationl'employeur qui le reconnaît, il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L. 122-1-1) dû au départ en congés des titulaires et non pour remplacer effectivement un salarié absent, qu'en motivant sa décision sur le fait que l'article L. 122-1 ne vise que les contrats de travail à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 nouveau du Code du travail en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, de troisième part, en énonçant que les contrats des "auxiliaires de vacances" entrent dans le cadre de l'article L. 122-1, alinéa 2, le tribunal fait référence à l'ancienne législation